M-35.1, r. 43 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

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12. Si l’assemblée générale décide d’abolir le fonds, ce qui ne peut avoir lieu si un engagement a été pris à l’égard d’un prêteur conformément à l’article 9, à moins que le prêteur n’y consente par écrit préalablement, le remboursement du fonds est alors effectué aux producteurs contribuants, proportionnellement au montant qu’ils ont versé au fonds.
Décision 3438, a. 12.